Qualifiant de « tricherie intellectuelle » Le Gouvernement contredit les avocats de Katumbi
Le dossier Moïse Katumbi, toujours lui, s’invite une fois de plus dans l’actualité congolaise jusqu’à susciter la compassion de Léon Kengo wa Dondo, président du Sénat et signataire de la Charte du Front Commun pour le Congo (FCC), qui est allé jusqu’à plaider pour qu’il vienne « compétir » à l’élection présidentielle du 23 décembre 2018. Dans cette Charte, les fondateurs et autres signataires s’engagent à soutenir une seule candidature à l’élection présidentielle et à disposer de la majorité pour gouverner et engager les réformes nécessaires en vue d’un Congo uni et fort. Donc, le président du Sénat ne peut pas brandir sa liberté de choix du moment qu’il a volontairement signé cette Charte. Si les Katumbistes n’ont fait qu’encenser Léon Kengo, l’ancien procureur de la République devrait défendre plutôt le sacro-saint principe de séparation des pouvoirs cher à Montesquieu. Toujours au sujet de Katumbi, le Gouvernement de la République a donné sa position concernant la prétendue cinglante réplique des avocats de l’ex-gouverneur de la province du Katanga. En effet, le Gouvernement ne comprend pas pourquoi les avocats de Katumbi se contentent de se focaliser uniquement sur l’article 102 du Code pénal congolais, pour oublier l’article 103 du même Code. Et selon lequel : «Le prévenu qui était en état de détention au moment du jugement ou dont l’arrestation immédiate a été ordonnée par le Tribunal demeure en cet état nonobstant appels » (alinéa 1er) ; « Toutefois, il peut demander à la juridiction d’appel sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire» (alinéa 2ème). C’est donc par tricherie intellectuelle que les Avocats de Moïse Katumbi s’arrêtent malicieusement à l’article 102 du Code de procédure pénale qui pose le principe de la surséance à l’exécution du jugement, en cas d’appel et s’abstiennent délibérément de citer l’article 103 qui est une exception à l’article 102, au cas où la personne condamnée était déjà en détention ou lorsque la condamnation est assortie d’une mesure d’arrestation immédiate, ce qui est le cas de Katumbi qui, en l’espèce, reste passible d’arrestation et conduit immédiatement en prison, sur mandat d’arrêt international et ce, nonobstant appel.
Ci-dessous, la position du Gouvernement :
(JMNK)
POSITION DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LA SOI-DISANTE CINGLANTE REPLIQUE DES AVOCATS DE MOÏSE KATUMBI
Pour s’opposer à l’exécution du mandat d’arrêt international lancé par le Parquet Général près la Cour de cassation contre Sieur Moïse Katumbi, condamné par défaut à 3 ans de servitude pénale principale avec arrestation immédiate, les Avocats de ce dernier disent avoir interjeté appel contre ledit jugement et invoquent, de parfaite mauvaise foi, le prescrit des articles 94 et 102 du code de procédure pénale. En effet, arguent-ils. Aux termes de l’article 102 susmentionné, il est sursis l’exécution du jugement jusqu’à décision sur ce recours. « Moïse Katumbi ayant formé appel contre cette décision sous RPA 4782, la mesure d’arrestation immédiate contenue dans le jugement par défaut ne peut être exécutée », ont-ils prétendu.
Pourtant, il existe une exception à ces dispositions légales s’agissant d’une condamnation avec arrestation immédiate, auquel cas il n’y a plus surséance à l’exécution du jugement attaqué selon l’article 103 du code de procédure pénale ainsi libellé :
- «Le prévenu qui était en état de détention au moment du jugement ou dont l’arrestation immédiate a été ordonnée par le Tribunal demeure en cet état nonobstant appels » (alinéa 1er)
- « Toutefois, il peut demander à la juridiction d’appel sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire» (alinéa 2ème)
C’est donc par tricherie intellectuelle, que les Avocats de Sieur Moïse Katumbi s’arrêtent malicieusement à l’article 102 du Code de procédure pénale qui pose le principe de la surséance à l’exécution du jugement en cas d’appel et s’abstiennent délibérément de citer l’article 103 qui est une exception à l’article 102, au cas où la personne condamnée était déjà en détention ou lorsque la condamnation est assortie d’une mesure d’arrestation immédiate, ce qui est le cas de Katumbi qui, en l’espèce, reste susceptible d’être arrêté et conduit immédiatement en prison, sur mandat d’arrêt international et ce nonobstant appel.
Il ne peut trouver son salut que, si, et seulement si, déjà en détention, il sollicite et obtient une mise en liberté ou mise en liberté provisoire, lesquelles ne peuvent être juridiquement accordées qu’à un condamné effectivement en état d’arrestation.