Après le décès d’un juge et la démission de deux autres: Le tirage au sort devient inopportun
La Cour Constitutionnelle ne pouvant laisser se distiller certains raisonnements inadéquats, notamment ceux invitant la Cour constitutionnelle à convoquer une nouvelle séance, pour opérer un tirage au sort de ses membres, ce dont ils considèrent que le cas de la triste disparition d’un juge Constitutionnel et des démissions volontaires de deux autres, ne peuvent servir de justification pour le remplacement prévu par les textes de loi, il nous revient d’apporter la lumière que voici.
En effet, installée depuis avril 2015, la Cour constitutionnelle, qui vient d’accomplir trois ans d’existence en ce mois d’avril, était appelée à un renouvellement tertiaire qui devait être précédé par l’organisation d’une séance publique au cours de laquelle trois noms des membres de la Cour sensés être remplacés devaient être tirés au sort, indique un communiqué de presse signé par M. Kahozi Lumwanga P., Directeur adjoint de cabinet et Secrétaire de la plénière.
Ce document rappelle qu’au cours de la séance convoquée le 09 avril 2018, il s’est constaté la dure réalité de la disparition, la veille, c’est-à-dire dimanche 08 avril à 3 heures du matin, du Juge constitutionnel Kalonda Kele Oma Yvon, et le dépôt, séance tenante, des démissions volontaires des deux Juges constitutionnels, Banyaku Luape Epotu Eugène et Esambo Kangeshe Jean-Louis, peu avant l’opération de tirage au sort.
Il y a lieu d’indiquer que les trois situations ci-haut (le décès inopiné et les démissions pour convenance personnelle) concernent comme par hasard, trois Juges, chacun relevant d’un groupe différent selon qu’il était désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Parlement et le Président de la République.
N’étant pas une fin en soi, le tirage au sort n’est qu’un mode de désignation des Juges appelés à être remplacés, en vue d’atteindre l’objectif ultime qui est le renouvellement par désignation de trois nouveaux membres de la Cour. Vu sous cet angle, le renouvellement en cause ne s’opposerait nullement à la fin de fonctions constatée par le décès et les démissions intervenus par concours de circonstances pendant la séance consacrée au tirage au sort. Ainsi, la Présidence de la République, le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature devront pourvoir à ces vides et désigner d’autres personnes pour les combler.
Ci-dessous, le communiqué de presse publié à cet effet :
(JMNK)
COMMUNIQUE DE PRESSE
A la suite du communiqué de service du 5 avril 2018 annonçant, dans le cadre du renouvellement tertiaire de la Cour constitutionnelle, la convocation de la séance publique consacrée au tirage au sort des trois noms des membres de la Cour constitutionnelle appelés à être remplacés, et de la tenue effective de ladite séance, en date du 9 avril 2018, nous avons assisté à des prises de positions et commentaires dans divers sens, relayés par certains médias, qui ont tenté d’interpréter en leur manière les dispositions légales y relatives.
Ne pouvant laisser se distiller certains raisonnements inadéquats, notamment ceux invitant la Cour constitutionnelle à convoquer une nouvelle séance, pour opérer un tirage au sort de ses membres, ce dont ils considèrent que le cas de la triste disparition d’un juge Constitutionnel et des démissions volontaires de deux autres, ne peuvent servir de justification pour le remplacement prévu par les textes de loi, il nous revient d’apporter la lumière que voici.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 158 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable.
L’alinéa 4 de la même disposition prévoit que: « La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d’un membre par groupe ».
L’alinéa 2 de l’article 6 de la Loi organique susvisée donne une nuance qui permet de mieux appréhender cette disposition constitutionnelle, en disposant que: « la Cour est renouvelée par le tiers tous les trois ans. Lors des deux premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés ».
De ce fait, il y a lieu de préciser qu’installée depuis avril 2015, la Cour constitutionnelle, qui vient d’accomplir trois ans d’existence en ce mois d’avril, était appelée à un renouvellement tertiaire qui devait être précédé par l’organisation d’une séance publique au cours de laquelle trois noms des membres de la Cour sensés être remplacés devaient être tirés au sort.
Point n’est besoin de rappeler qu’au cours de la séance convoquée le 09 avril 2018, il s’est constaté la dure réalité de la disparition, la veille, c’est-à-dire le dimanche 08 avril à 3 heures du matin, du Juge constitutionnel KALONDA KELE OMA Yvon, et le dépôt, séance tenante, des démissions volontaires des deux Juges constitutionnels, BANY AKU LUAPE EPOTU Eugène et ESAMBO KANGESHE Jean-Louis, peu avant l’opération de tirage au sort.
Il y a lieu d’indiquer que les trois situations ci-haut (le décès inopiné et les démissions pour convenance personnelle) concernent comme par hasard, trois Juges, chacun relevant d’un groupe différent selon qu’il était désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Parlement et le Président de la République.
Or, l’alinéa 2 de l’article 6 de la Loi organique de la Cour constitutionnelle dispose: « la Cour est renouvelée par fiers tous les trois ans. Lors des deux premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés ».
Il va sans dire que le remplacement voulu par la Constitution et la Loi organique était, par ce fait, simplifié dès lors qu’il n’était plus besoin de tirer les noms des Juges à remplacer.
Sur ce point précis, il y a lieu d’indiquer qu’aux termes des articles 28 de la Loi organique de la Cour et 9 de l’Ordonnance n°16/070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, le décès et la démission entraînent la fin des fonctions.
N’étant pas une fin en soi, le tirage au sort n’est qu’un mode de désignation des Juges appelés à être remplacés en vue d’atteindre l’objectif ultime qui est le renouvellement par désignation de trois nouveaux membres de la Cour.
Vu sous cet angle, le renouvellement en cause ne s’opposerait nullement à la fin de fonctions constatée par les démissions et le décès intervenus par concours de circonstances pendant la séance consacrée au tirage au sort.
C’est ici qu’il faut préciser que le ratio legis de toutes les prévisions constitutionnelles et légales ci-haut rappelées, est tout simplement d’assurer le renouvellement du tiers des membres de la Cour après les deux premières tranches de trois ans.
De ce fait, exiger à tout prix une nouvelle séance pour un tirage, équivaudrait à renouveler les deux tiers en lieu et place du tiers des membres de la Cour, tel que prescrit par les articles 158 alinéa 4 de la Constitution et 6 alinéa 2 de la Loi organique, surtout que la mort et la démission entraînent pour conséquence, la fin du mandat pour les membres qui se trouvent dans ces cas.
Par ailleurs, les trois juges (celui décédé et les deux démissionnaires) ont tous accompli trois ans. Ils seraient partis au cours de la première ou deuxième année, nous serions dans l’hypothèse prévue par l’article 8 de Loi organique de la Cour, ce qui n’est malheureusement pas le cas.
Ceci étant, nous convions l’opinion publique nationale et internationale à ne pas se fier aux discours et raisonnements spécieux aux objectifs inavoués qui n’engagent que leurs auteurs et de considérer que le processus de renouvellement du tiers des membres de la Cour s’effectue conformément aux dispositions pertinentes de la constitution et de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Fait à Kinshasa, le 11 avril 2018.